lundi 11 août 2014

GESTION SOCIALE DE L'EAU (2)


Gestion sociale de l’eau (2)
Bernard Ethéart
Miami le 11 août 2014
La semaine dernière, j’ai entrepris de parler de l’atelier sur Le Cadre Légal de l’Irrigation en Haïti, organisé par la Fondation Haïtienne de l’Irrigation (FONHADI) en décembre de l’année dernière (voir Gestion sociale de l’eau HEM Vol. 28 # 29 du 06-12/08/2014). Je m’étais attaché à résumer la présentation du premier intervenant, Jean Robert Jean Noël, qui, après avoir donné quelques chiffres concernant le secteur de l’irrigation, a présenté les grandes phases de l’histoire de l’irrigation en Haïti.
Aujourd’hui, je voudrais parler de la présentation du second intervenant, Cécile Bérut, qui devait aborder le point central de l’atelier : la LOI SUR LE TRANSFERT DE GESTION DES SYSTEMES IRRIGUÉS.

Pour commencer, elle a abordé les raisons de la mise en place d’une telle loi. J’espère qu’elle ne m’en voudra pas d’avoir un peu modifié l’ordre de présentation.

Les raisons relatives à la mise en place de la loi sur le transfert de gestion des PI sont les suivantes :
1.       Pour moi, la première raison se trouve dans l’inefficacité de l’ancien système, L’irrigation est encore régie par le Code rural de 1963 qui définit un mode de gestion centralisé : l’Etat est « en charge de l’administration des systèmes d’irrigation », sans participation des usagers qui sont juste « tenus d'assurer le curage et le sarclage des canaux secondaires et tertiaires desservant leurs plantations ». L’Etat, par le biais du MARNDR, assure également la Police des Eaux.
2.       La deuxième raison serait une affaire d’opportunité, si je peux m’exprimer ainsi. La Constitution de 1987 favorise et reconnait l’importance de la participation des citoyens à la vie nationale, dans le cas de l’irrigation, cela implique la participation des usagers dans la gestion des systèmes. Le décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du MARNDR confirme cette orientation en donnant, dans son article 4, mission au MARNDR d’ « encourager les usagers des systèmes d’irrigation à s’organiser en groupements afin de rendre plus rationnelle et plus efficace l’utilisation de cette ressource ».
3.       En troisième lieu, il convient de faire preuve d’un peu de réalisme. Depuis que l’Etat est devenu « absentéiste », après 86, mais surtout à partir de 94, de nombreuses associations d’irrigants se sont mises en place dans la plupart des périmètres irrigués du pays.
4.       Ces associations d’irrigants attendent de l’Etat la confirmation de leur légitimité, de leur droit à l’autonomie et la reconnaissance de leurs capacités de prendre en main la gestion des systèmes d’irrigation.
Il faut donc une loi
5.       qui régisse le mode de gestion des systèmes d’irrigation ;
6.       qui donne aux associations d’usagers des systèmes d’irrigation un statut propre et la personnalité juridique ;
7.       qui pose les principes et le cadre du transfert, total ou partiel, de la gestion des infrastructures d’irrigation à ces associations d’irrigants.
Quelques avancées peuvent être constatées, et aussi Jean Robert Jean Noël que Cécile Bérut ont cités des dates marquantes :
       avec la fin du projet de réhabilitation des périmètres de la plaine de l’Arcahaie (PREPIPPA) (Année 90-00), le MARNDR a signé un contrat de transfert de gestion avec l’Association des Irrigants de la Plaine de l’Arcahaie ;
       par la suite le MARNDR a aussi signé avec des associations sur des périmètres réhabilités par le PPI-I, de sorte que une trentaine de systèmes sont gérés officiellement par des associations d’irrigants ;
       dans l’Artibonite, le PIA a travaillé sur la gestion par les usagers du système d’irrigation de la Vallée de l’Artibonite et mis en place d’une fédération d’associations d’irrigants ;
          le projet PPI I a élaboré une méthodologie de mise en place des associations d’irrigants (quatre phases, quatorze étapes et trois niveaux de contractualisation) ;
       dès 1998 la firme LGLSA a travaillé à lélaboration d’un avant-projet de loi sur le transfert de gestion ; en 2011, cet avant-projet a été soumis à la Primature qui l’a égaré ; en 2012, il a été réintroduit à la Primature avec un exposé des motifs.
Je terminerai, pour aujourd’hui avec un résumé des principes de cet avant-projet, tel que présenté par la conférencière :
       D’une gestion centralisée à une gestion locale ;
       Les ressources en eau font parties du domaine public de l’Etat et celui-ci, par des structures appropriées, en assure la protection et la gestion ;
       L’Etat, représenté par le MARNDR, peut transférer tout ou partie de la gestion d’un système d’irrigation à une association d’irrigants reconnue (Art 5) ;
       L’Etat reste également Maitre d’ouvrage des infrastructures d’irrigation mises en place directement ou avec la participation des usagers (Art 6) ;
       le transfert se réalise par contrat entre le MARNDR et l’association d’irrigants ; les termes du contrat sont fixés par la loi ; (les parties contractantes, description di système, engagements, modalités d’appui et d’accompagnement, modalités de gestion, mise en place d’un conseil de surveillance – Art 8) ;
       Un conseil de surveillance est mis en place pour veiller à la bonne application du contrat ; il se compose de représentants de l’Etat (DDA), des Collectivités territoriales impliquées ; (section 3 – Art 10 à 13) ;
       Un type d’organisation nouveau est créé, les associations d’irrigants, avec des statuts spécifiques et un objectif bien défini qui est d’assurer ou de participer à la gestion des systèmes d’irrigation ; (Art 14,15, 16,17) ;
       Les principes de constitution et de fonctionnement de ces associations d’irrigants sont précisés ; ils comportent notamment la mise en place d’une assemblée générale souveraine et d’un comité exécutif élu ; (Articles 18-19-20-21-22-23) ;
       Une procédure de reconnaissance par le MARNDR est mise en place, qui confère aux associations d’irrigants reconnues la personnalité juridique ;
       Les associations d’irrigants assurent leur autonomie financière en collectant de leurs membres des redevances (Art 25) ;
       Les associations d’irrigants assurent la Police des eaux (Art 26) ;
       Dispositions transitoires : le MARNDR doit encourager la création d’associations d’irrigants (Art 27), les AI qui existaient avant la loi doivent demander la reconnaissance.

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