mercredi 8 janvier 2014

La peur en Haïti et en république dominicaine á l’aube des négociations bilatérales


La peur en Haïti et en république dominicaine á l’aube des négociations bilatérales

MICHEL WILLIAM
January 7, 2014 at 11:14am
L’arrêt 168-13 pris par la cour constitutionnelle dominicaine pour dénationaliser les citoyens dominicains d’origine haïtienne á partir de l’année 1929 á la suite de l’avant dernier tracer  de la  frontière commune au deux pays  ne  finit  pas de défrayer la chronique. Des avocats, des agronomes, des chefs de partis politiques, des analystes   se succèdent aux micros des journalistes ou sur la toile pour exprimer leur raz le bol du diptyque  dumping social et économique   pratiqué á sa façon  par chacun des deux pays. Maitres Bernard Gousse et Monferrier Dorval soutiennent un point de droit qui vient en renfort des positions politiques défendues par les analystes du dossier 168-13.Certains  condamnent qui, une collusion des dirigeants haïtiens et dominicains , qui une peur  du parti Tet Kale qui craint une manœuvre dominicaine déstabilisatrice s’il ne cède pas au chantage dominicain. D’autres  dénoncent la peur qui hante les esprits  du parti PLD de Leonel Fernandez et son incapacité politique á  résoudre la crise économique et sociale qui frappe   la société dominicaine.

Le gouvernement de Medina, en faisant le jeu de son parti politique xénophobe,  a dit  á  230.000  dominicains d’origine haïtienne  qu’ils ne sont pas des dominicains. Il a créé  au sein de la société dominicaine  un mouvement de reculade aux conséquences inimaginables sur la stabilité politique et économique dominicaine. Les dominicains  dénationalisés croient qu’ils sont des dominicains, qu’ils parlent la langue des dominicains, qu’ils intériorisent la culture dominicaine, qu’ils ont travaillé pour faire de la république dominicaine ce qu’elle est aujourd’hui , que leurs enfants jusqu'à la quatrième génération, n’ont jamais eu  ce problème de nationalité, que toutes les constitutions antérieures á  celle de 2010  reconnaissaient leur nationalité dominicaine. Ils disent qu’ils se sentent chez eux,  sont chez eux en république dominicaine et qu’ils ne vont nulle part  ailleurs. Ils rejettent la nationalité haïtienne que Medina  les donne. Ils voient dans le pouvoir du parti de Medina  un parti raciste qui rejette des citoyens dominicains sur la base de leur souche haïtienne  parce qu’il y a une crise socio économique  que les élites dominicaines ne peuvent pas résoudre. Cette crise n’est autre que les conséquences de la  mondialisation  que les dirigeants dominicains ont appliquée dans toute sa cruauté au détriment des intérêts du peuple  dominicain. Comme il faut trouver  un bouc émissaire á  cette plongée dans l’abime que l’élite  dominicaine a créé  pour la société dominicaine , le parti de Leonel Fernandez est allé  explorer le terreau de la peur de l’identité haïtienne  en dénationalisant 230.000 dominicains d’origine haïtienne , pour éviter qu’un  dominicain de cette lignée  n’accède á  la magistrature suprême dominicaine.. Ceci est stupide. C’est une réflexion superficielle de bas étage   de l’extrême droite dominicaine. Aucun président dominicain qu’il soit d’origine haïtienne ou non  ne fera  de cadeau au peuple haïtien. L’inverse serait de méconnaitre  l’histoire du peuple dominicain. Dans ce contexte, le gouvernement de Medina  fait face lui-même  á   deux   situations lourdes de conséquences  graves pour l’avenir de la république dominicaine et pour  celui du PLD

1-Une réaction régionale et continentale  étouffante plus asphyxiante que la mondialisation de l’indifférence reprochée par le pape François aux états européens qui humilient les boat people africains venant de l‘Erythrée, de la Somalie de la Lybie, de l’Irak, de la  Syrie

2-Une  levée unilatérale de la mesure  qui produirait sur l’électorat dominicain l’effet boomerang á  savoir le déshonneur de parti PLD allié au parti nationalisme  populiste PFN de l’extrême droite dominicaine et sa  mise en déroute  pour longtemps encore dans les élections á  venir.

Pour neutraliser  les effets immédiats de cette mesure et pour sauver les apparences , la stratégie de négociation des dominicains  consiste á  faire  peser sur le pouvoir tet Kale le manque á  gagner  en le portant á  jouer  dans l’arrêt 168-13 la carte de  l’ami accusé qui devra faire lui même la preuve de son accusation . Cette stratégie  implique que le régime au  pouvoir á   Port-au-Prince  fasse tout ce qui est en son pouvoir  pour tirer la république dominicaine d’un mauvais pas  en lui  tendant une  brouée de sauvetage et en lui administrant une bouffée d’oxygène, tout en se faisant coupable de l’arrêt 168-13 pris par la cour constitutionnelle dominicaine.

Les dominicains cherchent  á  travers les  négociations á faire porter par l’état haïtien  la cause de l’arrêt  168-13 .Les dominicains ont peur á  l’aube des négociations parce qu’ils craignent un renforcement de la ligne dure du pouvoir Tet kale qui s’opposerait á  l’inclusion de l’arrêt 168-13 dans le paquet des négociations.

Dans cet amalgame de  confusion et d’incapacité politique de l’élite dominicaine á  résoudre la crise économique et sociale qui frappe   la société dominicaine, que devrait rechercher la commission ad hoc  bi nationale haïtienne créé par le président Martelly ?
Il existe déjà une commission mixte bi nationale qui connaît par cœur l’abécédaire des solutions aux problèmes de la frontière haitiano-dominicaine. Il suffit de réactiver ce comité pour concrétiser  l’abécédaire á  travers les mesures légales en se portant garant que les fonds peuvent être trouvés  pour le faire. Autrement la nouvelle  commission ad hoc  ne cherche pratiquement rien, sinon l’acceptation de l’accusation chicanière  de l’opposition haïtienne que le président Martelly est  un américain , un italien placé par l’étranger  á  la tête du pays pour enlever á  Haïti  le patrimoine de peuple héroïque  et celui du premier état noir  á  braver le colonialisme pour forger au prix  du sang et de la mitraille le premier état noir indépendant  du monde. Si c’est ce cadeau du nouvel an que le président Maryelly veut offrir á  l’opposition haïtienne pour le renverser, Martelly vient de le lui trouver en créant le comité ad hoc de négociation et en faisant retrouver á l’opposition la  force de cohésion et du renouveau qui  lui manquait . Martelly a peur aussi de ces négociations et y avancent avec les mains gantées et les pieds feutrés  « poul pa pile sil te konnen »Il aurait peur d’un refoulement intensif des illégaux haïtiens en Haïti par la république dominicaine.

Le fonds monétaire international et la banque mondiale, en annulant les dettes de la république d’Haïti, ont fait de cette dernière un état en état de cessation de paiement et d’inéligibilité aux marchés des capitaux étrangers nécessaires pour développer ses ressources  naturelles en richesse capables  d’apporter du bonheur au peuple haïtien. Dans l’hypothèse que les facilitateurs de la commission binationale de négociation fassent boire au peuple haïtien le poison dominicain, en échange d’une promesse quelconque que l’Union Européenne, le Canada, la France, les Etats-Unis et le Venezuela rouvriraient ces marchés á l’état haïtien, devrait-on se demander si la sauce vaut bien la soupe ? Non, dit l’agronome  Michel William. Ce serait un outrage et un mensonge  grossier. Un tel outrage ne se laverait  que dans le sang. En cet affront le peuple haïtien serait l’offensé et l’offenseur,  le président Martelly, pour parodier Rodrigue dans le CID de  Corneille.

Dans ces moments de crise économique  grave, la peur devient le terreau des extrêmes et le racisme , le terrain  de chasse  des pouvoirs politiques. En république dominicaine le PLD de Fernandez a joué la xénophobie et le racisme .Il a choisi le chemin de l’effondrement. Laissons le  s’effondrer. La république dominicaine ne peut se passer de la main d’œuvre haïtienne.

En Haïti, l’analyste politique non partisan  anticipe que Martelly continue de chasser sur le terrain des droits de l’homme et du citoyen á  travers l’international pour continuer de gagner la sympathie réelle de la Caraïbe, du Black caucus américain, de la cour interaméricaine des droits de l’homme, á coté de celle douteuse de l’OEA ou hypocrite de l’Amérique latine . Tout penchant haïtien pour un intérêt autre que le droit de l’homme et du citoyen sera néfaste au pouvoir de Martelly.

Mais il ne suffit pas de compter seulement sur l’extérieur pour avoir raison de la république dominicaine, il faut aussi compter  sur l’appui interne  des forces politiques haïtiennes, car le président Martelly aura besoin de parler d’une voix unique dans les négociations avec le peuple haïtien derrière lui…La faune politique qui grouille autour de la présidence et de la primature doit aussi jouer sa partition. Elle la jouera en cessant de répéter á  ces deux figures les paroles qu’elles veulent qu’elle  les dise..Il faut protéger le pouvoir certes pour le conserver. Oui !mais protéger le pouvoir veut dire en ce temps de crise, partager le pouvoir , jeter du lest , inclure des personnalités de l’opposition , pour former un gouvernement pluriel , comme  le choix du ministre de l’éducation  décédé de l’OPL qui avait  comblé le nombre manquant de professeurs en les nommant sur promesse á  travers le pays et en forçant   Mr Préval á  ne pas rouler dans la farine, comme á  l’accoutumé , l’opposition naïve. Martelly a peur aussi d’ouvrir son pouvoir á  l’opposition plurielle

Que faire  dans cette situation de peur pour y arriver?
1-Le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe doivent parler le langage de la sincérité politique pour créer la confiance. Mon opinion est que la réalisation des prochaines élections  et le dénouement de la crise dominicano dominicaine née de l’arrêt 168-13  les placent  dans une impasse politique.

2-Ils doivent donner á  la commission nationale haïtienne ad hoc   un mandat qui a pour base de négociation le papier produit par les maitres Bernard Gousse et Monferrier Dorval.
3-Le président fera un appel á  la nation pour dresser un bilan socio économique  réel du pays et pour sonner le tocsin du ralliement

4-Le président fera un appel aux partis politiques  pour former un remaniement en profondeur du cabinet ministériel proche du consensus  national.

5-Il continuera de gouverner avec le parlement actuel jusqu’aux prochaines « députoriales »

6- De concert avec le parlement , les partis politiques ,la société civile et la presse  il mettra la constitution de 1987  en veilleuse et lancera  la formation d’une assemblée constituante pour la rédaction d’une nouvelle  constitution équilibrée unificatrice et pacificatrice

7- Il fera promulguer la nouvelle  constitution unificatrice et pacificatrice  

8- Il prononcera une amnistie générale  pour tout le monde

9- Il convoquera de nouvelles élections générales vers la fin de 2014

10- La nouvelle force politique issue des élections mettra le pays sur les rails du développement et inscrira dans son agenda le développement de la zone frontalière . Le président Martelly á la tête de la nouvelle force politique cherchera a répéter l’exploit du président Roosevelt «  Passer en trois mois toutes les réformes  en faisant voter les lois primordiales et en créant les institutions correspondantes.

michelwilliam1000@hotmail.com
6 janvier 2014

lundi 6 janvier 2014

La conférence de Varsovie



La conférence de Varsovie
Bernard Etheart
Du 11 au 22 novembre s’est tenue à Varsovie (Pologne) la 19ème Conférence des Parties (COP19) de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Ccnucc). Quelque 190 Etats se sont réunis afin de progresser vers l'accord mondial contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont la signature est prévue pour fin 2015.
Climat : la conférence de Varsovie s'est achevée sur un compromis de dernière minute
C’est un peu comme un rituel ; chaque année, aux environs de la journée mondiale pour le climat, qui est célébrée le 4 novembre, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Ccnucc) organise une Conférence des Parties qui doit aboutir à un accord devant remplacer le Protocole de Kyoto de 1997. C’est ainsi qu’on a eu la Conférence de Bali (Indonésie), en 2007, celle de Poznan (Pologne), en 2008, celle de Copenhague (Danemark), en 2009, puis Cancun (Mexique) en 2010, Durban (Afrique du Sud) en 2011 (voir La conférence de Durban HEM, Vol. 25 # 47 du 14-20/12/11) et Doha (Qatar), en 2012 (voir Doha, encore une déception HEM Vol. 26 # 47 du 12-18/12/2012).
Pour cette année, l’enjeu était d’importance. En effet, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (Pnue) venait tout juste de publier un rapport expliquant une nouvelle fois que, faute d'engagements ambitieux, les chances de contenir le réchauffement climatique à 2°C au cours du siècle, conformément à l'engagement pris à Copenhague (Danemark) en 2009, diminuent sensiblement à mesure que le temps passe. De même, et comme chaque année, l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) annonçait que la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre (GES) a atteint de nouveaux records.
Or, comme le signale un rapport de la Banque Mondiale, publié en marge de la conférence, à mesure que les conditions climatiques mondiales continuent d'évoluer, les coûts et les dommages occasionnés par les phénomènes climatiques extrêmes dus au réchauffement planétaire ne cessent d'augmenter. Tous les pays sont frappés, mais les pays en développement sont ceux qui pâtissent le plus des vies perdues ou brisées par les inondations, les épisodes de sécheresse et les tempêtes de plus en plus catastrophiques. Ce rapport, intitulé « Renforcement de la résistance aux chocs climatiques : intégrer la dimension climatique et les risques de catastrophes dans les plans de développement », se penche sur les effets graduels du changement climatique sur l'élévation du niveau de la mer, la salinisation des sources d'eau douce et les épisodes de sécheresse, ainsi que sur les événements climatiques extrêmes comme les inondations, les vagues de chaleur et les cyclones.
Pourtant la conférence a bien failli tourner mal. Comme toutes celles qui l’ont précédées, elle était dominée par les divergences entre les pays dits émergents, que l’on désigne sous l’acronyme BASIC, pour Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, qui réclament le droit de s’industrialiser à leur tour en utilisant les énergies fossiles, et les pays industrialisés, Etats-Unis et Union européenne, qui estiment que le temps est venu pour ces nouveaux grands émetteurs de GES, en particulier la Chine et l’Inde, de prendre leurs responsabilités et ne veulent plus assumer seuls des engagements contraignants comme c’était le cas dans le Protocole de Kyoto.
Il y a plus ; le gouvernement polonais, qui assure la présidence de cette COP ne s'est pas caché de sa politique pro-charbon et pro-gaz de schiste en organisant en marge de la conférence un "Sommet du charbon et climat". Le gouvernement japonais a annoncé qu'il voulait transformer son objectif de réduction de ses émissions passant de -25 % à +3,1 %. Le gouvernement australien, de son côté, annonçait qu'il voulait affaiblir sa politique climatique.
Tout cela a conduit à un fait inhabituel : des associations internationales telles que Greenpeace, Les Amis de la Terre, le WWF (World Wildlife Fund), Oxfam ou encore la Confédération syndicale internationale ont quitté les négociations, déclarant ne rien attendre de cette "mascarade" "afin de consacrer leur temps et énergie à d'autres sujets". Pour le Réseau Action Climat, coalition d'ONG qui fait partie de celles qui ont claqué la porte des négociations le 21 novembre, « les pays sont venus à Varsovie sans la moindre envie de renforcer l'ambition climatique, pourtant indispensable ».
Finalement, la négociation a abouti à une nouvelle version du « compromis de Durban » (Afrique du Sud) où, en 2011, les 195 membres de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques se sont donné quatre ans pour parvenir à un accord mondial qui impliquera désormais tous les grands pays pollueurs, au Nord comme au Sud, et non plus les seuls pays occidentaux. Avec vingt-quatre heures de retard, les délégués, épuisés par les nuits sans sommeil, ont adopté un accord qui, du bout des lèvres, engage pays du Nord comme du Sud à s'orienter vers des « contributions » à la lutte contre le changement climatique d'ici à 2015, année fatidique où la COP 21 devra adopter, à Paris, un nouvel accord international prenant le relais du Protocole de Kyoto.
Miami, le 6 janvier 2014
Bernard Ethéart


dimanche 5 janvier 2014

Décision du 23 septembre 2013 du Tribunal Constitutionnel Dominicain (TC/0168/13) Nos juristes se prononcent

Décision du 23 septembre 2013 du Tribunal Constitutionnel Dominicain (TC/0168/13)
Nos juristes se prononcent
Le Nouvelliste | Publié le : 03 janvier 2014
D'éminents juristes de l'Université Quisqueya se sont prononcés sur la décision du 23 septembre 2013 du Tribunal Constitutionnel dominicain (TC/0168/13). Nous publions ci-après l'intégralité de la note de synthèse de leurs travaux à la veille de l'ouverture des pourparlers entre Haïti et la République dominicaine.
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Devant les vives réactions provoquées ici et dans le monde par la décision du Tribunal constitutionnel de la République dominicaine du 23 septembre 2013 (TC/0168/13), la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti , lancée publiquement par l’Université Quisqueya le 10 décembre 2013 dans le cadre de la Journée d’études sur la nationalité et dont la mission essentielle est d’être utile à la communauté, a consacré une bonne partie de cette journée à l’examen juridique de ladite décision. En attendant la publication prochaine des Cahiers de la Chaire qui incluront les commentaires détaillés et exhaustifs, le Conseil Scientifique de la Chaire a demandé aux auteurs de livrer au public une synthèse de leurs commentaires sur cette décision de cent quarante-sept pages. Après une présentation résumée du contenu de la décision étudiée, nous démontrerons en quoi cette décision viole non seulement le droit constitutionnel dominicain mais encore le droit international des droits de l’homme. RESUME DE LA DECISION Le Tribunal Constitutionnel (TC) de la République dominicaine fut saisi le 30 juillet 2012 en ses attributions d’ « amparo » par la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre, née le 1er avril 1984 dans la commune de Yamasa, province de Monte Plata, à l’effet de réviser le jugement de la Chambre civile, commerciale et de travail du Tribunal de première instance du District judiciaire de Monte Plata en date du 10 juin 2012 et ordonner à la Junte centrale électorale de lui délivrer sa carte d’identité et électorale (cédulade identidad y electoral) à elle refusée. Le tribunal rejeta le recours exercé par ladite dame. Le 23 septembre 2013, le Tribunal Constitutionnel de la République dominicaine rendit une décision(TC/0168/13)privant de la nationalité dominicaine la dame Juliana Deguis Pierre aux motifs que selon l’article 11.1 de la Constitution dominicaine en vigueur lors de sa naissance en 1984 : - « elle ne pouvait démontrer qu’au moins un de ses parents jouissait d’une résidence légale en République dominicaine » ; - « elle est la fille de citoyens étrangers, journaliers temporaires, qui, lors de sa naissance, étaient en transit dans le pays » ; - « l’étranger en transit est, depuis la constitution de 1929, celui qui n’a pas de domicile légal en République dominicaine pour n’être pas détenteur d’un permis de résidence » ; - en outre, « les personnes nées de parents qui se trouvent en situation irrégulière ne peuvent bénéficier du jus soli car il serait juridiquement inadmissible de faire naître un droit à partir d’une situation illicite de fait » ; - « les étrangers ne disposant pas d’une autorisation de résidence dans le pays doivent être assimilés à la catégorie d’étrangers en transit » ; - dans ce cas particulier, « ne pas accorder la nationalité dominicaine à la dame Deguis Pierre ne la rend pas apatride puisque « l’article 11.2 de la Constitution haïtienne de 1983 en vigueur lors de sa naissance dispose expressément que sont haïtiens d’origine les individus nés à l’étranger de père et mère haïtiens » ; - l’acquisition de la nationalité haïtienne par le jus sanguinis (droit du sang) est une constante de toutes les Constitutions haïtiennes depuis 1805. Par ailleurs, le Tribunal Constitutionnel - déclare que sa décision s’applique à tous les cas similaires ; - ordonne à la Junte centrale électorale, dépositaire des registres d’état civil, d’établir, en remontant au 21 juin 1929, la liste de toutes les personnes irrégulièrement inscrites sur le registre civil, de les reporter sur des registres de naissance d’étrangers en vue de leur régularisation au regard de la législation sur la migration. Dans cette même décision, le Tribunal Constitutionnel a ordonné à la Junte centrale électorale de restituer dans un délai de dix jours ouvrables commençant à courir à compter de la notification de la présente décision l’original de son certificat de déclaration de naissance à la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre, de soumettre l’original du certificat de naissance au tribunal compétent, aussi vite que possible, pour que ce tribunal détermine sa validité ou sa nullité et de procéder de la même manière pour tous les cas similaires en l’espèce, avec le respect dû aux particularités de chacun de ces cas, augmentant ainsi le délai de dix (10) jours de référence quand les circonstances le requièrent. Le Tribunal Constitutionnel a ordonné à la Junte centrale électorale de remettre la « liste d’étrangers irrégulièrement inscrits dans le registre civil de la République dominicaine » au ministre d’Etat de l’Intérieur et de la Police, qui préside le Conseil National de la Migration, pour que ce dernier élabore, en conformité avec le premier paragraphe de l’article 151 de la loi sur la migration, le Plan national de régularisation d’étrangers illégaux se trouvant en République dominicaine et adresse au Pouvoir exécutif, conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 151, un rapport général sur ledit Plan national de régularisation d’étrangers illégaux avec ses recommandations dans le même délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, le Tribunal Constitutionnel a exhorté le Pouvoir exécutif à procéder à la mise en œuvre du « Plan national de régularisation d’étrangers illégaux se trouvant en République dominicaine. » En dépit des dénégations des autorités dominicaines, la décision du Tribunal Constitutionnel dominicain viole le droit international et particulièrement le droit international américain. Ce faisant, le Tribunal Constitutionnel viole et la Constitution dominicaine et sa propre loi organique. VIOLATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL DOMINICAIN La décision méconnait la hiérarchie des normes telle qu’établie par la constitution dominicaine Constitution dominicaine du 26 janvier 2010, Article 26 « La République dominicaine 1) reconnaît et applique les normes du droit international, général et américain, dans la mesure où ses pouvoirs publics les ont adoptées : 2) reconnaît que les normes en vigueur des conventions internationales ratifiées s’appliqueront sur le plan interne, une fois publiées de manière officielle ». Article 74-3 « Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits humains, signés et ratifiés par l’Etat dominicain, acquièrent une valeur hiérarchique constitutionnelle et sont d’application directe et immédiate par les tribunaux et les autres organes de l’Etat ». Le Tribunal Constitutionnel viole sa propre loi organique en ignorant les règles qui lui sont expressément obligatoires. Loi 137-11 du 15 juin 2011 portant loi organique du Tribunal Constitutionnel et loi de procédure en matière constitutionnelle. Article 7.13 « Les décisions du Tribunal Constitutionnel et les interprétations qu’adoptent ou que font les tribunaux internationaux en matière de droits de l’homme constituent des précédents obligatoires pour les pouvoirs publics et tous les organes de l’Etat ». La décision du Tribunal Constitutionnel viole l’article 165, alinéa 2 de la Constitution de la République en vigueur, parce qu’elle porte sur une affaire administrative qui relève de la compétence de la Juridiction contentieuse administrative : le litige a opposé la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre à la Junte centrale Electorale qui a refusé de lui délivrer sa carte d’identité et électorale et lui a confisqué l’original de son acte de naissance dominicain. En effet, l’article 165, alinéa 2 de cette Constitution dispose : « Les tribunaux supérieurs administratifs ont pour attributions de (…) connaître des recours contentieux contre les actes ou actions et dispositions des autorités administratives contraires au droit comme conséquence des relations entre l’administration de l’Etat et les particuliers, si ceux-ci ne sont pas connus par les tribunaux contentieux administratifs de première instance ». Elle viole également l’article 75 de la Loi Organique no.137-11 du Tribunal Constitutionnel qui prescrit que « l’action d’ « amparo » contre les actes ou omissions de l’administration publique, dans les cas qui soient admissibles, est de la compétence de la juridiction contentieuse administrative. » Dans sa décision, le Tribunal Constitutionnel a reconnu lui-même son incompétence pour connaître de l’action d’amparo portée devant elle par la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre en considérant ce qui suit : « En l’espèce, la recourante impute la violation alléguée à une décision ou à une omission de la Junte centrale électorale, institution qui appartient à l’administration publique. Dans de tels cas, l’article 75 de la loi no.137-11 établit que « l’action d’amparo contre les actes ou omissions de l’administration publique est de la compétence de la Juridiction contentieuse administrative. » Une autre situation d’incompétence apparaît lorsque le Tribunal Constitutionnel a ordonné, dans le dispositif de sa décision, à la Junte centrale électorale de soumettre l’original de l’acte de naissance de la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre au « tribunal compétent » pour que ce tribunal détermine sa validité ou sa nullité. Il est même précisé dans les motifs de la décision que le dossier de la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre figure parmi les 1 822 demandes de nullité d’actes de naissance pendantes devant un tribunal autre que le Tribunal Constitutionnel à l’initiative de la Junte centrale électorale. VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME I.- Le droit de la nationalité échappe à la compétence exclusive des Etats « En l’état actuel du développement du droit international des droits humains, la faculté discrétionnaire de l’Etat du déterminer qui sont ses citoyens est limitée, d’une part, par son devoir d’accorder aux individus une protection égalitaire, effective et non discriminatoire de la loi, et d’autre part, par son devoir de prévenir, d’éviter et de réduire l’apatridie ». (Cour Interaméricaine des droits de l’homme, 8 septembre 2005, Fillettes Jean et Bosico contre République dominicaine) II.- La notion de personne en transit doit être limitée dans le temps Depuis la réforme constitutionnelle de 1929, le jus soli ne s’applique pas aux enfants d’étrangers en transit. Cette exception est reprise dans les Constitutions de 1929, 1966, 2002 et 2010. Les journaliers temporaires et autres personnes admises sur la base d’un visa temporaire sont considérés comme des personnes en transit au sens des règles constitutionnelles (cf. Loi no 95 du 14 avril 1939 sur la Migration, Loi no 285-2004 du 21 juillet 2004 sur la Migration). Le droit dominicain connaît également une catégorie de personnes « transitant » (transeunte) par la République dominicaine pour se rendre ailleurs. Les personnes se trouvant en situation de séjour irrégulier sont assimilées à des personnes en transit. En résumé, les étrangers qui n’ont pas le permis de résidence sont considérés comme « étrangers en transit ». Cette interprétation administrative de la notion de transit, illimitée dans le temps, est reprise par la Loi sur la Migration du 21 juillet 2004. Elle est réaffirmée par la décision du Tribunal Constitutionnel du 26 septembre 2013 qui confirme ici la jurisprudence établie en la matière par un arrêt de la Cour Suprême dominicaine du 14 décembre 2005. D’après la législation dominicaine, la notion de « transit » revêt une signification qui se démarque particulièrement de la signification communément admise. Le Tribunal Constitutionnel reconnaît qu’il s’agit ici d’ « une notion propre au droit constitutionnel et au droit migratoire dominicains, en vertu de laquelle les enfants de cette catégorie de personnes n’acquièrent pas la nationalité dominicaine, même s’ils sont nés sur le territoire national. » (TC/0168/13 par. 2.12) Cette notion de transit illimité dans le temps qui est propre au droit dominicain est manifestement excessive car elle peut s’appliquer à des personnes dont la durée de séjour en République dominicaine peut s’étendre sur plusieurs années. Le caractère excessif et déraisonnable de cette particularité du droit dominicain a été dénoncé et condamné très explicitement par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’arrêt précité du 8 septembre 2005. « La Cour observe que, pour considérer une personne comme une personne de passage ou en transit, quelle que soit l’expression utilisée (transitant ou en transit), l’Etat doit respecter une limite raisonnable dans le temps, et doit tenir compte du fait qu’un étranger qui développe des liens dans un Etat ne peut être assimilé à une personne de passage ni à une personne en transit ». « La Cour considère par ailleurs que le statut migratoire d’une personne ne se transmet pas à ses enfants… ». Or, au risque de nous répéter, cette jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui sanctionnait déjà la république voisine a valeur constitutionnelle et s’imposait au Tribunal Constitutionnel qui aurait dû l’appliquer, en vertu de l’article 74.3 de la Constitution et de l’article 7.13 de la Loi organique du Tribunal Constitutionnel. III.- Le jus soli est une obligation internationale de l’Etat pour éviter l’apatridie La République dominicaine a souscrit aux deux conventions suivantes qui contiennent de manière très claire l’obligation pour un Etat contractant d’appliquer le jus soli à tout enfant né sur son territoire s’il ne peut acquérir une autre nationalité. Elle a d’abord signé la Convention sur la Réduction des Cas d’Apatridie. Quoique cette convention n’ait pas encore été ratifiée, la décision du Tribunal Constitutionnel s’y réfère. Mais techniquement on peut considérer qu’elle n’est pas juridiquement liée par ce texte. « Tout Etat contractant accordera sa nationalité à la personne née sur son territoire qui, autrement, serait apatride » (Convention des Nations Unies du 30 août 1961 sur la Réduction des Cas d’Apatridie. Art. 1) Par contre, la Convention américaine des droits de l’homme a été ratifiée et l’article 20 reproduit presque dans les mêmes termes le texte cité ci-dessus. Elle oblige donc la République dominicaine. « Toute personne a le droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n’a pas droit à une autre nationalité. » (Convention américaine des droits de l’homme du 22 novembre 1969, Art. 20 al. 2) Conformément à une évolution du droit international amorcée depuis 1955 (Arrêt Nottebohm, Cour internationale de justice) accordant une prééminence à la nationalité effective sur la nationalité purement juridique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a adopté dans l’arrêt précité du 8 décembre 2005 la notion d’apatridie de fait reconnue par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.html) . La Cour décide en effet que : « la situation d’apatridie découle de l’absence de nationalité a) quand un individu n’est pas qualifié d’après les lois d’un pays pour le recevoir ; b) comme conséquence d’une privation arbitraire ; c) ou par l’octroi d’une nationalité qui n’est pas effective dans la pratique. » (par. 142) Le Tribunal Constitutionnel se réfugie derrière la constance du principe du jus sanguinis dans le droit constitutionnel haïtien pour refuser l’application des traités internationaux précités et priver de la nationalité dominicaine Mme Deguis Pierre et toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire depuis 1929, puisqu’elles jouissent de la nationalité haïtienne. La décision viole la Convention susmentionnée et la jurisprudence de la CIDH de 2005 qui lui sont applicables car les personnes visées, vivant en République dominicaine depuis des générations, ont, pour reprendre les termes de l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, « une nationalité, la nationalité haïtienne, qui n’est pas effective dans la pratique ». Le Tribunal Constitutionnel dominicain crée donc des apatrides de fait. Ces individus n’ayant aucun lien effectif avec Haïti, le jus soli dominicain doit leur être appliqué. L’arrêt Jean et Bosico c. République dominicaine du 8 septembre 2005 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme constituait pour la justice dominicaine un précédent obligatoire. Il constituait encore, selon le Juge Cançado Trindade de ladite Cour, « un avertissement pour la prohibition de pratiques administratives et de mesures législatives discriminatoires en matière de nationalité ». La Cour suprême dominicaine a ignoré cet avertissement le 14 décembre 2005. Le Tribunal Constitutionnel vient, en septembre 2013, de récidiver dans le mépris des normes internationales, de sa propre loi organique et de la constitution dominicaine. CONCLUSION La crise née du prononcé de la décision du 26 septembre 2013 du Tribunal Constitutionnel dominicain ne doit donc pas être considérée comme une affaire dominicano-haïtienne. Il s’agit d’un cas de violation des droits humains où des Dominicains sont déchus illégalement de leur nationalité. Le gouvernement haïtien ne peut dans cette affaire qu’exhorter son voisin à un meilleur respect de sa propre Constitution et de ses obligations internationales. Plus précisément, il faut convaincre les Dominicains qu’ils doivent respecter à la fois et la décision du Tribunal Constitutionnel et la Convention américaine des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme. En pratique, chaque fois que l’on se trouvera en présence d’une personne née en République dominicaine dont les liens avec Haïti ne sont que théoriques alors qu’elle a tissé des liens sociaux, familiaux et culturels en République dominicaine, cette personne doit être considérée comme dominicaine avec tous les droits y afférents. Sinon, il ne reste qu’à mettre en œuvre les mécanismes de protection prévus dans la Convention américaine des droits de l’homme par le biais de la Commission et de la saisine de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dont les décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics et organes de l’Etat dominicain.

Dr Bernard H. Gousse, Doyen, Professeur de droit international privé Dr Monferrier Dorval, Professeur de droit constitutionnel

vendredi 15 novembre 2013

"FACE-A-FACE"

« Face-à-Face »
Me Serge H. Moise

        Nos premiers pas sur terre nous apprennent que la vie est un combat perpétuel. Pas moyen d’y échapper. En conséquence, aussi bien s’y préparer et l’éducation,  au sens noble du terme, demeure le maître mot pour l’émancipation individuelle et collective.

        La déplorable confusion entre le concept de l’éducation et celui de la scolarisation, en dépit de toute rhétorique contraire, a porté ses fruits amers et hommage soit rendu aux intellectuels de belle eau tels que Dr Edgard Morin, philosophe bien connu et Dr Gaston Marcotte, professeur associé à l’Université Laval de Québec, d’avoir eu l’heureuse initiative de créer le Mouvement Humanisation afin de tenter de freiner cette dérive qui s’apparente à un nivellement par le bas.

        En effet, les modes d’apprentissage modernes tendent vers une robotisation à outrance qui inquiète à plus d’un titre. Albert Einstein avait tiré la sonnette d’alarme en prédisant que les percées fulgurantes de la technologie moderne allégeraient la vie de l’homme tout en atténuant ses capacités de réfléchir par et pour lui-même.

        Le constat est maintenant général, la course aux diplômes et aux titres ronflants, à l’occasion vide de contenu véritable, menace sérieusement le fondement de la compétence avérée. Ils sont nombreux à user leur fond de culotte sur les bancs de trois ou quatre facultés et qui en retiennent peu ou prou,  mais jouent au pic de la Mirandole en faisant étalage de titres académiques,  histoire d’épater les naïfs.

        « C’est à ses fruits qu’on reconnaît l’arbre ». Qu’importe, puisqu’un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire nous dit Jean de Lafontaine, les bluffeurs n’y vont pas de main morte et vogue la galère.

        L’éducation, rappelons-le, commence au berceau et se continue jusqu’au moment de l’ultime saut dans l’ailleurs. C’est donc un processus permanent du commencement à la fin et la meilleure école, c’est encore celle de la vie.

        Toute société qui n’en prend pas conscience dès les premiers moments de sa gestation est condamnée à expérimenter les errements, trébuchements et calamités que nous vivons depuis plus de deux cents ans avec les tristes résultats hélas accumulés.

        Quand notre éducation/scolarisation se révèle un « dressage » inconscient évidemment, nous ne pouvons être maîtres de notre destin. La main invisible obtient les coudées franches et nous mène par le bout du nez.

        Ce sont les femmes et les hommes qui forment une nation et qui préparent la relève à travers les générations montantes. Si les premiers, égarés dans la nébuleuse, n’arrivent pas à établir l’orientation gagnante, c’en est fait généralement des autres, à moins d’un sursaut salvateur qui peut tarder à se concrétiser.

        Le socle d’une société c’est d’abord et avant tout son cadre législatif qui en fixe les règles de fonctionnement, communément appelées constitutions et lois, en adéquation avec sa réalité historique et culturelle, tenant compte de ses perspectives d’avenir au sein d’un monde très pragmatique.

        On ne naît pas femme ou homme, on le devient nous dit Simone de Beauvoir et pour pratiquer la vertu il faut un minimum de bien être,  enseigne le grand livre.

        Ce minimum de bien être ne s’acquiert que par le travail. Attendre la manne du ciel à force de bondieuseries n’a pas contribué à diminuer le taux de chômage en Haïti ou ailleurs. Aussi, contrairement aux balivernes de nos intellos légers et superficiels, la «  création d’emplois » dans ce pays dévasté demeure la priorité absolue.

        Tant que les parents ne seront pas mis au travail afin de nourrir, loger et habiller leurs enfants, ces derniers ne pourront recevoir le pain quotidien, encore moins celui de l’instruction.

        Nous devons donc apprendre à nous aider par et pour nous-mêmes, avec ouverture sur le monde extérieur, sans mettre de côté nos spécificités propres car le développement passe par les créneaux culturels, principe fondamental découvert et expérimenté par le grand René Dumont et ses disciples.

        D’où viendra-t-il ce sursaut salvateur eu égard à notre « singulier petit pays »?

        La situation est tellement chaotique qu’aujourd’hui tout le monde admet qu’il faut la participation de tous et de chacun pour éviter l’inévitable gouffre qui nous pend au nez.

        Le dialogue national, la conférence nationale, le pacte de gouvernabilité, le nom importe peu,  car il demeure incontournable d’avoir enfin un face-à-face ouvert et constructif autrement, attendons-nous à la grande débâcle dont nous aurons été les premiers artisans.

                                                                   


jeudi 17 octobre 2013

Les dessous abyssaux de la mesure prise par la cour constitutionnelle dominicaine


Les dessous abyssaux de la mesure prise par la cour constitutionnelle dominicaine

Michel William

9 Octobre 2013

Au delà des réactions spontanées  des haïtiens de l’intérieur et de l’extérieur du pays á la décision souveraine  de l’état dominicain d’expulser de son territoire  des sujets dominicains d’origine étrangère  á partir des années  de  1929, il convient d’éclairer la lanterne  des analystes sur certains points qui méritent des réflexions  plus approfondies.

 Du nazisme pur et simple
Le premier point est la question de savoir   ce que le gouvernement  haïtien a á voir avec une décision de l’état dominicain d’expulser de son territoire des sujets dominicains. La réponse est claire. L’état haïtien  n’a rien á y voir directement. L’état haïtien aurait une raison officielle  de protestation si l’état dominicain décidait de son propre gré  que  les expulsés  étaient des haïtiens á part entière  et comme tels les aurait  refoulés vers la république d’Haïti. La perte de la nationalité dominicaine par des sujets dominicains causée  par une décision de la cour constitutionnelle dominicaine est une affaire  dominicaine qui regarde les dominicains. Elle a un caractère  nazisme. Etant donné  que 230.000 votes de ces dominicains peuvent faire basculer le résultat d’une élection  dans un sens que les mulâtres dominicains  ne veulent pas, cette mesure est  prise par les politiciens racistes pour empêcher que des votes noirs aillent aux  candidats  noirs au moment des  législatives et des présidentielles dominicaines. Elle fait suite á des mesures traditionnelles de déportation  des haïtiens et des dominicains légaux ou illégaux  en Haïti chaque fois que la république dominicaine veut créer des embarras politiques au gouvernement haïtien.

Une nouvelle Afrique du Sud aux Caraïbes
Cette mesure a pour but  aujourd’hui de créer  une  nouvelle Afrique du sud dans le  continent américain ou un Israël de la Caraibes, avec la mise en place d’une nouvelle bande  de GAZA en territoire dominicain où  des sujets dominicains de couleur noire  seraient parqués comme des bêtes de somme et où ils seraient forcés de mener  une vie de paria á  cause de la décision stupide  d’un groupe de politiciens dominicains  fascistes de constituer sur leur territoire une enclave  dominicaine victime d’une situation d’apartheid. Les nouveaux palestiniens de la république dominicaine  y seraient cloitrés pour de bon  .Ils y  mèneraient une vie de dominicains persécutés  où pour survivre, ils commenceraient á  conduire un ensemble d’actions terroristes qui auraient pour effet de déstabiliser la vie politique dominicaine , de détourner le flux touristique vers la République dominicaine et de troubler la paix publique dans ce  pays.

Barrer la route à un autre Pena Gomez
Le sort de ces citoyens dominicains interpelle au premier chef   l’état dominicain qui joue avec le feu  et la presse internationale qui devra  mobiliser  l’opinion internationale  sur le fait que ces dominicains  ont simplement commis  le tort d’avoir une souche noire  dans leur  lignée. Rappelons á  cet effet que les présidents dominicains  Leonidas Trujillio et Ulysse Hérault qui eurent á   diriger la république voisine dans le temps  étaient d’origine  haïtienne. Il faudrait aussi noter que le très brillant intellectuel et homme politique, président du parti révolutionnaire dominicain, maire de Santo Domingo, et candidat présidentiel aux élections  dominicaines, Franscisco Pena  Gomez ,  était aussi un citoyen dominicain d’origine  haïtienne. Il  allait gagner les élections présidentielles dominicaines  n’eut été une  magouille  du président Balaguer  avec un autre parti  politique dominicain  pour lui barrer la route.

Dans le cas d’espèces  que constitue  la décision souveraine de la république voisine  de retirer la nationalité aux citoyens dominicains d’origine étrangère , il s’agit de la volonté manifeste d’un groupe de réactionnaires dominicains  de bloquer l’exercice des droits civils et politiques  á  une frange  noire de la population de la république dominicaine .

Une déclaration  de guerre
Cette  mesure  d’apparence légale pour le judiciaire dominicain  ne saurait avoir d’effet rétroactif  condamné par la justice internationale. Cette décision rappelle au monde entier la décision d’Hitler d’enlever aux juifs allemands la nationalité allemande et le génocide de cette race dans les camps de concentration juive en Sibérie. Cette décision est une déclaration de guerre de l’état dominicain contre une partie de ses concitoyens. Elle constitue un crime contre l’humanité et, á  ce titre, les responsables dominicains doivent être traduits  par devant  le  tribunal pénal international pour répondre de leur forfaiture. Par cette mesure, la cour constitutionnelle dominicaine vient de porter un coup déshonorant á  la diaspora mondiale et á la communauté noire du monde.

Une insulte aux USA
C’est une insulte á  la république étoilée  présidée aujourd’hui par un afro américain  Barack Obama  et par une première dame noire , Michele Obama , qui peuvent  voir d’un autre œil la diplomatie dominicaine..C’est un mépris total pour les noirs du continent africain dont les gouvernements doivent rappeler leurs ambassadeurs en république dominicaine pour explication et convoquer les ambassadeurs dominicains accrédités dans les pays africains pour fournir des explications  sur la déraison criante  du judiciaire dominicain. Cette décision de la cour constitutionnelle dominicaine peut être un coup fatal porté á  l’industrie  touristique dominicaine  qui lui fournit 25% de son PIB.

Quoiqu’il en soit , la  solution  du problème créé par cette mesure  se trouve d’abord  entre les  mains des  deux cents á  deux cent vingt trois   mille dominicains immédiatement concernés  qui doivent déclencher la mobilisation générale en république dominicaine  pour porter le pouvoir dominicain á  respecter  leurs droits de citoyens dominicains. Ils doivent livrer un combat sans merci pour gagner á  leur cause  la solidarité agissante  du reste de la population dominicaine toute entière et celle de la communauté internationale qui devront   forcer le pouvoir dominicain á revenir sur une mesure raciste, xénophobe, scélérate, infâme, discriminatoire .

La déstabilisation d’Haïti
Cette  décision raciste et fasciste de la cour constitutionnelle dominicaine  vise aussi  á  créer en Haïti un climat politique déstabilisateur  en   menaçant de  refouler vers la  république d’Haïti  deux cent trente  mille  sujets  dominicains d’origine haïtienne  qui se retrouvent en territoire étranger  sans aucun lien  avec Haïti .

Cette ruée de citoyens dominicains  en Haïti viendra augmenter les conditions déjà presque réunies pour un éclatement social en Haïti.  C’est pourquoi même si le gouvernement   haïtien   n’est pas lié directement  par cette décision, il ne peut pas non plus  en vertu  de la solidarité internationale rester indifférent au sort des ces dominicains devenus sans patrie. Le gouvernement haïtien devra prendre dans l’immédiat un ensemble de mesures pendant que parallèlement il recourt aux bons offices des organismes politiques régionaux et internationaux pour débattre de la question.

Que faire ?
Quelles pourraient être la réaction du gouvernement haïtien et des haïtiens en général partout où ils se trouvent dans le monde ? Précisons que cette lignée de couleur noire héritée depuis la colonie a été  alimentée par les industriels dominicains  á la recherche de la  main d’œuvre pour développer leurs industries naissantes. Un besoin d’exploitation de la main d’œuvre  á bon marché des haïtiens au détriment des conditions légales de l’immigration est á l’origine du renforcement de la frange noire de la population dominicaine, comme il en est de la diaspora de plusieurs pays sous développés vers les pays  développés.

S’il est vrai que  la  constitution de 1987  amendée reconnaît en son article 11 la double nationalité, il faut néanmoins que cette frange de la population noire dominicaine en fasse la demande, qu’elle réside dans le pays cinq ans avant de produire la  demande  et que cette  demande soit étudiée  selon un calendrier migratoire  qui ne porte  pas atteinte á  la stabilité politique et économique  du pays.  Aussi les étapes suivantes  sont suggérées pour  gérer en Haïti la nouvelle situation politique créée par la mesure infâme de la justice dominicaine en attendant de trouver une solution diplomatique gagnante.

Le gouvernement haïtien devra prendre de son coté  une  nouvelle mesure  concernant l’immigration  pour réitérer sa volonté de ne laisser entrer sur son territoire  que des sujets étrangers ou haïtiens  dument munis de leurs documents  délivrés  par les autorités des services haïtiens d’immigration  á  l’étranger. Une deuxième mesure consistera  pour le gouvernement haïtien de commencer á  renforcer militairement  sa frontière pour interdire l’invasion d’Haïti par des sujets étrangers. Nous attendons du gouvernement haïtien qu’il sorte deux  communiqués , l’un renforçant l’ interdiction de l’accès au pays de tout citoyen  haïtien et étranger  non muni de leurs document valides de voyage, un autre communiqué portant á  5000 militaires , la force armée devant surveiller la frontière  haïtiano-dominicaine. Et á  partir de ces deux premières actions la  question de la mesure prise par la cour constitutionnelle dominicaine est  close pour les haïtiens. Le gouvernement haïtien aura mis une nouvelle fois  a nu un bluff dominicain.

Cette première réaction  légale envisagée, on procèdera á  une nouvelle étape. Cette  deuxième étape consistera  á sensibiliser  les intellectuels  haïtiens , les  hommes politiques haïtiens, les groupes syndicaux établis des deux cotés de la  frontière , les  groupes des hommes d’affaires qui font des échanges commerciales avec leurs homologues dominicains  á  initier un ensemble d’actions politiques qui mettent la république dominicaine devant le fait accompli en le forçant á  revenir sur sa décision.

Une troisième étape viserait á  financer sur le territoire  dominicain même  des mouvements de solidarité avec la classe des dominicano-haitienne victime du raciste dominicain.

Comme la décision anti haïtienne des dominicains peut desservir la cause de la branche aveugle de l’opposition politique á  Martelly, en créant des troubles  politiques  et économiques  dans le pays, l’état haïtien ne peut pas non plus se permettre d’ignorer la portée de la  dite décision. Une quatrième étape consistera á  mobiliser  l’opinion publique internationale en général et les organismes politiques régionaux en particulier sur le cas d’espèces  pour démontrer la menace á  la sécurité intérieure et extérieure  de la république d’Haïti et par voie de conséquence á la région caribéenne que constitue la mesure  prise par la cour constitutionnelle  dominicaine.

Le gouvernement de Martelly Lamothe devra coute que coute trouver les moyens de financer indirectement  des manifestations anti Danielo en république dominicaine même pour affaiblir le PLD et créer des préoccupations politiques au président Danielo.

Le  peuple haïtien en solidarité avec le peuple dominicain devra  exiger de l’état haïtien qu’il dénonce   une fois de plus la résurgence de  la situation d’apartheid inscrite dans le génome  dominicain, en faisant un travail de mémoire pour rappeler au monde entier que les dominicains  ne sont pas á  leur premier coup d’essai/ Il y avait le  massacre des 30.000  haïtiens sur la frontière en 1937, Il y avait  la situation des coupeurs de canne dans les bateys dominicains qui ont facilité l’apparition du livre  titré le  « Le sucre amer de …….Il y avait les rapts et les déportations traditionnelles en masse des haïtiens de temps en temps le long de frontière haïtiano-dominicaine. La république dominicaine est á  l’origine de l’extermination de nos cochons créoles avec la contamination  par le virus  de la peste porcine africaine en provenance de son territoire.  Elle est aussi responsable de la contamination du nouveau cheptel porcin haïtien  par la peste porcine classique après la découverte du virus de la PPC  dans une porcherie dominicaine  qui avait reçu des porcs gascon chinois  introduits en Haïti par la coopération française. Ceci a aussi été le cas pour l’Influenza aviaire.  Le cas de la fourmi folle  n’est pas encore assez documenté  pour le mettre á  l’actif de l’obsession dominicaine á  vassaliser la république d’Haïti en faisant subir á  notre pays les conséquences d’une ouverture agressive de son pays au commerce  mondial.

Nous avions également souligné  dans un  de nos articles antérieurs la propension de l’état dominicain  á considérer  la république d’Haïti comme une  province de son pays et á  ce titre elle se permet de violer  toutes les conventions internationales régissant le commerce  international et  les lois de l’immigration. Elle se contente d’exploiter la main d’œuvre á  bon marché des haïtiens á  travers des contrat   léonins d’embauchage  de travailleurs ou d’importation clandestine des ouvriers haïtiens á  travers des passeurs dominicains payés par les hommes d’affaire dominicains inféodes au pouvoir dominicain.

Aussi   quand on parle de dessous abyssaux   d’un projet   politique, la perception naïve et simpliste  tend á  orienter l’opinion publique  vers les enjeux  exclusivement politiques  de ce projet. Cette mesure anti démocratique est aussi une déclaration de guerre de l’état dominicain á  l’état haïtien, en guise de représailles aux réactions  légales des autorités politiques haïtiennes qui fatigués des bluffs techniques et des violations des conventions de l’organisation mondiale du commerce par les politiciens dominicains, se décident de recourir aux bons offices de  l’Organisation mondiale du Commerce  pour défendre ses intérêts économiques immédiats.

La question frontalière
A la suite de la mesure infâme prise par la justice dominicaine contre les haïtiano -dominicains, l’état haïtien devrait en profiter pour résoudre une fois pour toute la situation des haïtiens et des dominicains qui vivent tantôt en république dominicaine tantôt en république d’Haïti avec les modifications survenues au cours de différents tracés  frontaliers. En 1697 avec  la signature du Traité de Ryswick, l’Espagne concéda à la France le tiers occidental de l’île de Saint-Domingue ou Hispaniola. Ce traité définissait  la ligne de tracée entre  les deux pays laquelle fut  consolidée avec l’indépendance d’Haïti 1804. Cette tracée a connu plusieurs modifications de 1697 á 1937, á  la suite des guerres  entre la France et l’Espagne sous le commandement de Toussaint Louverture. Les  populations des zones frontalières passèrent d’une nationalité á  une autre sans formalité officielle  quand Boyer à l’invitation des Dominicains eux-mêmes dirigeait l’île entière. A ce moment tous les dominicains étaient des haïtiens, jusqu'à l’expulsion des armées haïtiennes sous le gouvernement de Faustin Soulouque.  Dominicains et haïtiens de la frontière ignoraient tous ces changements  et restaient  sur leurs  parcelles de terre haïtienne ou dominicaine comme si rien de politique  n’était advenu.

Sous le gouvernement du président américain  Calvin Coolidge á  la suite de la double occupation des deux pays par les américains, les deux pays revinrent au tracé du traité de  Ryswick  « avec la différence que Haïti devait céder une bande de terre au nord et la  republique dominicaine une bande au sud pour la construction d’une autoroute frontalière. Ainsi des centaines de familles haïtiennes se trouvaient tout d’un coup sur territoire dominicain, sans qu’aucun dédommagement ne leur fut versé et apparemment sans qu’aucun émissaire du gouvernement se soit soucié de les informer de leur nouvelle
Nationalité » La Constitution de 1805 fit d’Haïti la première nation noire libre du monde  et en vertu de cette loi mère   offrait la nationalité haïtienne à tout individu d’origine africaine. Les Dominicains ont toujours ignoré la contribution africaine de leur descendance. « Le dictateur Trujillo lui-même partiellement d’origine haïtienne de par sa grand-mère honnissait le simple fait d’y penser. Il gardait soigneusement parmi ses articles de toilettes un coffret de maquillage qui lui permettait de faire pâlir son teint. Durant les préambules de la Deuxième guerre mondiale, il s’empressa d’inviter les juifs persécutés en Europe à trouver asile chez lui, avec l’idée que cet apport de sang caucasien pourrait aider à blanchir davantage la population dominicaine ».

Le complot ne passera pas
Le complot de Vintio Castillo, directeur des services de l’immigration dominicaine avec la cour constitutionnelle dominicaine, ne passera pas. Il sera combattu par toutes les diasporas du monde, par toute la communauté noire internationale, par la population haïtienne  et surtout par la partie saine de la population dominicaine non atteinte de schizophrénie. Il est malsain de constater que parmi les membres de la dite cour constitutionnelle dominicaine qui a pris la mesure xénophobe figuraient des noirs d’origine haïtienne qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme des noirs frappés aussi par la mesure. Avec cette mesure anti démocratique et fasciste, plusieurs questions sont  dorénavant restées suspendues aux lèvres des élites intellectuelles dominicaines. Qu’est il advenu de la plus haute instance judiciaire dominicaine ? Aurait-elle  été  dopée par un produit hallucinogène quelconque  qui les aurait privés de la sagesse des seigneurs de la loi en délibération? Où est le pouvoir pour arrêter le pouvoir en république dominicaine  lorsqu’un pouvoir dérive ? La classe politique dominicaine est elle á  la hauteur de sa mission ? Les politiciens dominicains sont ils devenus  fous ?


Port-au-Prince  9 octobre 2013

 Références
«  70 ans après les vêpres dominicaines «  de Louis J auguste MD
Interview de Sauveur Pierre Etienne au micro de Signal FM
Déclaration de maitre OSNER Fevry
Déclaration du Senateur Melius Hyppolite
Déclaration du Ministre Edwin Paraison au micro de Télé Plurielle

File Michel William 

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